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25 mars 2015 3 25 /03 /mars /2015 21:34

Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 

Intervention de Jacques Mézard  PRG - Président du groupe RDSE
M. le président. L'ordre du jour appelle le débat sur le thème : « Internet et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse », organisé à la demande du groupe RDSE.

La parole est à M. Jacques Mézard, au nom du groupe RDSE.

M. Jacques Mézardau nom du groupe RDSE. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, même s'il intervient entre les deux tours d'une élection, ce débat, qui porte sur un sujet appelant la prise de décisions dans les mois à venir, nous paraît important.

 

Entre la couverture par les médias des drames de janvier –pour laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé trente-six manquements justifiant des mises en demeure – et la multiplication des messages d'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, les dérives et incertitudes pesant sur la liberté d'expression ont été mises au jour.

 

Acquis démocratique majeur, la liberté d'expression sert aujourd'hui de parapluie nucléaire à toutes sortes d'idées et de manipulations. Lieux de sociabilité, les réseaux sociaux sont souvent détournés et sont parfois devenus des lieux de perdition pour une partie de notre jeunesse, en servant de relais à la propagande djihadiste ou aux théories « conspirationnistes ».

 

À l'heure du numérique, la rumeur, fama, est devenue infâme et gangrène nos valeurs et notre confiance en la puissance publique, en essaimant son poison de manière exponentielle. Face à cela et au déploiement de la théorie du complot –la ministre de l'éducation nationale en a d'ailleurs parlé à juste titre il y a quelques semaines –, plusieurs condamnations « pour l'exemple » ont été prononcées à l'encontre d'individus ayant fait l'apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Mais, selon une étude publiée début mars, entre 46 000 et 90 000 comptes Twitter ont été utilisés à l'automne dernier pour diffuser la propagande de l'État islamique : un travail herculéen pour nos services de police et de renseignement transformés en Sysiphe…

 

La liberté d'expression, pharmakon démocratique, contient en elle à la fois son poison et son médicament. De nombreux textes nationaux et internationaux la protègent. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, auquel notre groupe est profondément attaché, la range parmi les « droits les plus précieux de l'homme », au fondement même de nos démocraties libérales. Cependant, cette liberté – comme toute liberté – s'arrête là où commence celle des autres : « tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté ».

 

Or si les textes limitant la liberté d'expression s'appliquent de plein droit à l'expression sur internet, leur efficacité pose aujourd'hui question. La loi de 2004 a étendu aux éditeurs de services de communication au public en ligne le chapitre IV de la loi de 1881, qui punit notamment la provocation aux crimes et délits, en particulier la provocation à la discrimination ou à la haine en raison de l'origine, de la religion ou de l'orientation sexuelle.

 

Plus radicalement encore, internet redéfinit les contours de la liberté d'expression, tant pour les journalistes que pour les simples citoyens, en rendant caducs certains moyens d'intervention des pouvoirs publics. Votée sous la IIIe République - celle-là même à laquelle nous devons et tenons tant -, la loi de 1881 avait été conçue comme une « loi d'affranchissement et de liberté ». Elle révolutionnait la logique des textes précédents, qui prévoyaient des systèmes de contrôle préalable d'autorisation et de censure.

 

Jusqu'à l'émergence d'internet, il y avait parfaite superposition entre la forme d'expression, le moyen technique employé et le régime juridique : la presse, diffusée sous la forme de journaux imprimés, est régie par loi du 29 juillet 1881 ; la communication téléphonique est régie par le code des postes et télécommunications ; enfin, la communication audiovisuelle est régie par la loi du 30 septembre 1986.

 

L'émergence d'internet, qui a démultiplié à l'infini l'information, a remis en cause ces distinctions traditionnelles, puisque le même médium permet de diffuser des contenus relevant de la correspondance privée, de la presse ou de l'audiovisuel. Ces spécificités conduisent donc à s'interroger, d'une part, sur ce qui relève pour les journalistes et les citoyens du droit à l'information, et, d'autre part, sur l'efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics à l'encontre des contenus illicites. La protection des personnes privées est pour nous quelque chose de très important. En tant qu'élus, nous connaissons les attaques sous pseudonyme : jusqu'à quand allons-nous tolérer tout et n'importe quoi ?

 

En ce qui concerne plus particulièrement les contenus illicites, nous avions eu ce débat lors de l'examen, en novembre dernier, de la loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme. Les délits de provocation à la commission d'actes terroristes et d'apologie du terrorisme ont été transférés de la loi de 1881 au code pénal, au motif que ces actes ne constituent plus essentiellement un abus de la liberté d'expression, mais plutôt un maillon dans la chaîne des activités des groupes terroristes. Cela permettait aussi d'exercer des poursuites en dehors du régime procédural contraignant, et donc protecteur de la liberté d'expression, de la loi de 1881.

 

Faut-il considérer que l'intégralité des infractions commises par le biais d'internet et des réseaux sociaux doit être soumise à un régime dérogatoire à la loi de 1881 ? C'est là un débat qu'il est urgent et nécessaire d'ouvrir. Nous ne le ferons pas aujourd'hui, mais il importe de définir rapidement des solutions respectueuses de la liberté de chacun. À tout le moins, il faudra que le législateur s'empare sans ambages de ces problématiques touchant au numérique de manière systématique et sectorielle.

 

Une autre question est celle du rôle des acteurs d'internet. La loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a créé un régime marqué par une grande liberté pour les acteurs d'internet. À la différence de ce que prévoit le régime de la communication audiovisuelle, l'édition d'un contenu numérique n'est pas soumise à autorisation préalable et aucune obligation ne s'impose a priori aux fournisseurs de contenus.

 

Deux catégories d'acteurs sont définies dans cette loi. Les éditeurs de services sur internet, en premier lieu, sont soumis à un régime voisin de celui de la presse : ils n'ont aucune obligation de déclaration préalable ou d'autorisation ; les seules limites à leur liberté d'expression sont celles que définit le chapitre IV de la loi de 1881, les infractions étant poursuivies et réprimées ; ils doivent désigner un directeur de publication et un droit de réponse est prévu par la loi, qui transpose à internet le régime défini par l'article 13 de la loi de 1881.

 

Les hébergeurs, en second lieu, bénéficient d'un régime de responsabilité civile et pénale atténué par rapport à celui des éditeurs. Ils sont, en effet, considérés comme n'exerçant pas de contrôle sur les contenus accessibles par le biais de leur site. Par conséquent, il est très difficile d'engager leur responsabilité.

 

La loi de novembre 2014 a étendu le champ d'application des obligations des fournisseurs d'accès et des hébergeurs en matière de signalement des contenus illicites. En outre, elle a créé une possibilité de blocage administratif des sites internet faisant l'apologie du terrorisme.

 

Les premiers blocages de sites ont eu lieu il y a quelques jours, non sans quelques difficultés prévisibles, du fait notamment de l'absence de contrôle par le juge. Ce blocage ne fut que partiel. Certains opérateurs français, et non des moindres, n'ont pas appliqué le dispositif du Gouvernement. Par ailleurs, de nombreuses stratégies de contournement existent, permettant à certains internautes et aux propagandistes de jouer au chat et à la souris avec les pouvoirs publics. Liberté d'expression contre censure : l'opposition simpliste brandie par une certaine propagande est flatteuse pour ceux qui se réclament de la première…

La domiciliation de beaucoup d'acteurs d'internet à l'étranger complique encore toute action. Si certains réseaux sociaux, comme Twitter, ont défendu une conception radicalement libérale de la liberté d'expression avec la doctrine de freedom of speech, l'idée qu'une trop grande liberté d'expression permet de se dérober à ses responsabilités se fait jour…

 

La diffusion sur internet de vidéos insoutenables qui visent à enrôler de nouveaux djihadistes, qui glorifient les terroristes, qui les montrent exécutant leurs victimes, relève-t-elle vraiment de la liberté d'expression ? Avec plus d'un milliard d'utilisateurs pour Facebook et plusieurs centaines de millions pour Twitter, les grandes plateformes du web sont érigées en arbitres de la liberté d'expression et doivent assumer leur rôle.

 

Si les pouvoirs publics peuvent inciter les plateformes à mettre en œuvre des mesures de surveillance générale des contenus, la légitimité de cette intervention d'acteurs privés pose question : peut-on parler de privatisation de l'exécution de la loi, ce qui serait à nos yeux inacceptable ? Le départ entre le droit à l'excès, à l'outrance et à la parodie à des fins humoristiques, d'un côté, et l'apologie au terrorisme, de l'autre, devra-t-il être fait par des acteurs privés ?

 

Dans ce combat de David contre Goliath à l'ère numérique, le juge français a ainsi dû déterminer si le fait qu'un site proposant un contenu en infraction avec la loi soit accessible depuis la France suffisait pour considérer que l'infraction avait été commise sur le territoire. Nos juridictions pénales ont d'abord considéré que l'accessibilité depuis la France du site internet suffisait à fonder la compétence du juge français. À l'inverse, la Cour de cassation juge aujourd'hui que le site internet en cause doit être destiné au public français pour que le juge français soit compétent.

 

Récemment, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré abusive une clause de compétence signée par les utilisateurs de Facebook et précisant que, en cas de litige, seul un tribunal de Californie – État américain où est domicilié le réseau social – est compétent.

 

Mes chers collègues, nous ne prétendons pas apporter de réponse à une réalité protéiforme et sans cesse mouvante. Non seulement les États sont fondés à réglementer internet, mais ils en ont aussi la capacité et, plus que jamais, le devoir. La logique répressive ne doit pas conduire à éluder la question de la prévention de la radicalisation et celle de l'éducation des esprits à la critique. L'école de la République, fondée sur la maxime Sapere aude – « ose savoir » –, doit sensibiliser aux nouveaux dangers d'internet. La capacité d'intervention des États doit ainsi être utilisée, en amont comme en aval, pour combiner notre passion de la liberté avec le sens de la responsabilité.

 

Mes chers collègues, comme jadis les pères fondateurs de la République, comme nos prédécesseurs de 1881, qui ignoraient l'existence future d'internet et des réseaux sociaux, il nous faut trouver, et vite, le juste équilibre entre la nécessaire liberté d'expression sur internet et la responsabilité de chacun pour ses paroles, ses écrits et ses actes. Il n'est pas concevable que l'on puisse continuer à écrire, à dire n'importe quoi et à susciter le terrorisme, avec les conséquences que l'on sait.

 

Ce débat voulu par le groupe RDSE n'a d'autre objectif que d'engager la réflexion sur la définition de cet équilibre indispensable, qui nous permettra de nous protéger des ennemis de la liberté et de la démocratie sans porter atteinte aux libertés d'opinion et d'expression qui sont au fondement de l'idéal démocratique et de la tradition radicale. (Applaudissements sur de nombreuses travées.)

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